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Le nouvel article L111-18-1 amène à lui seul une évolution significative des obligations en matière de performance énergétique que les bâtiments doivent réaliser pour obtenir leur autorisation administrative, notamment permis de construire.

Performance énergétique des bâtiments : ce que change la Loi Énergie Climat

“La loi Énergie et Climat du 8 novembre 2019 vise à répondre à l’urgence écologique et climatique. Elle inscrit cette urgence dans le code de l’énergie ainsi que l’objectif d’une neutralité carbone en 2050, en divisant les émissions de gaz à effet de serre par six au moins d’ici cette date.”
C’est ainsi par cet objectif vertueux que l’Etat présente cette loi qui bouscule à présent le monde de la construction. En effet, cette nouvelle loi inscrit au Code de l’Urbanisme de nouvelles obligations de performance énergétique des bâtiments, notamment à usage professionnels.
Le nouvel article L111-18-1 amène à lui seul une évolution significative des obligations en matière de performance énergétique que les bâtiments doivent réaliser pour obtenir leur autorisation administrative, notamment permis de construire.

 

Le champ d’application de l’article L111-18-1

Sont donc concernées les nouvelles constructions de plus de 1000m² d’emprise au sol appartenant aux destinations suivantes :

– Commerces soumis à autorisation commerciale*
– Industrie ou artisanat
– Entrepôt
– Hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale
– Parcs de stationnement couverts accessibles au public
     * : au titre des 1°, 2°, 4°, 5° et 7° de l’article L.752-1 du Code du Commerce

 

Les nouvelle obligations de performance énergétique

Les nouvelles constructions concernées par cet article devront comporter :

– Soit un procédé de production d’énergie renouvelable en toiture
L’article ne fixe pas de seuil minimal de production et ne restreint apriori pas sur le mode de consommation de cette énergie produite (vente de l’énergie ou autoconsommation)

– Soit un système de végétalisation de toiture “favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité)

Ces obligations sont à mettre en œuvre sur la toiture ou sur les ombrières de parking sur une surface minimum de 30% de la surface de la toiture et des ombrières créées.

– Les aires de stationnement associées au projet devront également proposer des revêtements de surface,des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la               perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

A noter que ces dispositions étaient initialement présente à l’article L111-19 du Code de l’urbanisme crée par la Loi ALUR, mais ne concernaient que les bâtiments commerciaux soumis à autorisation d’exploitation commerciale et l’article ne fixait aucun minimum de surface obligatoire tant pour la production d’énergie renouvelable que pour la végétalisation de toiture. Quelques panneaux solaires thermiques, quelques panneaux photovoltaïques, quelques mètres carrés de toiture végétalisées suffisaient alors à satisfaire les obligations.

 

Les possibles dérogations

L’article admet toutefois des possibilités de dérogation. L’autorité compétente en matière de d’autorisation d’urbanisme pourra, “par décision motivée” écarter tout ou partie de l’obligation en cas de difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions acceptables. L’administration semblant par ces mots attendre une démonstration éclairée et motivée.
L’article prévoit également un cas de dérogation lorsque l’un des procédés mentionnés est de nature à aggraver un risque. Pour autant, on peine à trouver un risque pouvant être aggravé par une toiture végétalisée.
Les dérogations les plus courantes resteront celles accordées pour les bâtiments en secteurs protégés ou dans les périmètres de monuments historiques ainsi pour les installations industrielles classées ICPE.

 

Un article à l’application encore floue …

Mais avec ce nouvel article L111-18-1, le législateur hausse de manière drastique et vertueuse ces objectifs et les étend à de nombreuses typologies de bâtiments. On peut néanmoins regretter que ces objectifs de production d’énergie renouvelables ne soient pas corrélés à l’utilisation réelle des bâtiments. Un entrepôt non-chauffé de 5000m² ayant une consommation électrique relativement faible n’aura pas d’autre choix que de vendre l’électricité produite par sa toiture photovoltaïque de 1500m² alors qu’un commerce de même taille pourra presque intégralement autoconsommer sa production.
On relèvera également que les termes restent parfois imprécis quant aux modalités de calcul des surfaces des dispositifs demandés. Parle-t-on de la surface de la zone de toiture dédiée à ces dispositifs, ou bien réellement des mètres carrés couverts de ces dispositifs ? En effet, par exemple la présence de lanterneaux de désenfumage, dispositifs eux aussi réglementaires, requièrent des espaces libres autour d’eux, sans panneaux ni végétalisation. Espérons que comme pour beaucoup d’autres articles du Code de l’Urbanisme, une circulaire ou une note technique vienne préciser les modalités particulières d’application de ce texte.

 

ANB Architecture

 

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